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Article 236 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 236 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

1. L'acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document.

2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.