Article L186 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L186 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.