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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1495 du 30 décembre 2008 portant dissolution de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et transfert de ses droits et obligations dudit fonds à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1495 du 30 décembre 2008 portant dissolution de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et transfert de ses droits et obligations dudit fonds à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)


Un liquidateur est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget à compter du 1er janvier 2009 et pour une période de sept mois.
Le liquidateur est chargé de pourvoir notamment :
1° A l'engagement des opérations de l'exercice 2008 qui n'ont pas été prises en charge au cours de cet exercice et au règlement de celles qui relèvent de la gestion administrative ;
2° A la prise en charge et au règlement des opérations de gestion administrative relatives à la période de liquidation ;
3° A la cession des immobilisations ;
4° A l'archivage et à la conservation des documents antérieurs à la création du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
Si, au terme de la période de sept mois mentionnée au premier alinéa, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget peuvent, par arrêté, prolonger le mandat du liquidateur pour la durée nécessaire à leur achèvement.
Les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget établissent avant le 31 décembre 2008 un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est alimenté par une provision pour charges de liquidation inscrite dans les comptes de l'exercice 2008 de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.