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Article R361-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R361-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Le financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :

1° En matière d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de parent isolé, à l'organisme qui verse l'allocation ;

2° En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation.

Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé.