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Article D272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2009
(Code de l'action sociale et des familles)
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Article D272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2009
(Code de l'action sociale et des familles)
Les prestations sociales mentionnées à l'article 495-4 du code civil sont celles qui sont mentionnées à l'article D. 271-2 du présent code.