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Article D272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les prestations sociales mentionnées à l'article 495-4 du code civil sont celles qui sont mentionnées à l'article D. 271-2 du présent code.