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Article 11 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 11 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnées à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

1° Soit au titre du I de l'article 12 ;

2° Soit au titre du II de l'article 12 ;

3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 12 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au II de l'article 12.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 6 bis et 6 ter du présent décret.