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Article R271-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R271-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 271-1 peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 271-2, le département à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.

Si la situation de la personne le justifie, cette autorisation peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou à plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2.