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Article R271-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R271-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge d'instance par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de la présente section sont applicables.