Articles

Article D46-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D46-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 559-1 ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile.