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Article R914-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public.