Article R914-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R914-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des écoles, obtenus à l'issue d'une scolarité suivie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.