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Article R914-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R914-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, réparti par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder :

1° 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option pour les concours correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

2° 200 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option pour le concours correspondant au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou éventuellement par option, sur une liste d'aptitude. Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique.

La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.