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Article R914-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le nombre de promotions offertes aux concours prévus à l'article R. 914-24, réparti par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.