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Article R914-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R914-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.

Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder 150 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou, éventuellement, chaque option.

La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.