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Article R914-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R914-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

L'année de formation prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.

Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.

Pendant la période de formation, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.