Articles

Article R914-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R914-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

A l'issue de l'année de formation, l'aptitude des candidats au professorat est constatée par la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.

Le jury académique se prononce sur l'aptitude des candidats dans les mêmes conditions que celles fixées pour les candidats reçus aux concours de l'enseignement public.