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Article R914-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R914-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les candidats qui, à l'issue de l'année de formation, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une nouvelle année de formation. A cette fin, le contrat provisoire et la période probatoire prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 914-33 sont renouvelés pour une durée d'un an.

L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.