Article R914-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R914-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire pendant la période probatoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement et à la discipline.