Article R914-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R914-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.
Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.