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Article R914-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public.