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Article R914-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La rémunération des personnels mentionnés à l'article R. 914-83 est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet.