Article R914-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R914-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs ou aux professeurs des écoles titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions.