Articles

Article R914-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.