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Article R914-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont ceux qui résultent de cette convention et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.