Article R914-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R914-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables.