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Article R914-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité.

Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre.