Article R914-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R914-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 justifiant de quinze années de services énumérés à l'article R. 914-122 ;
2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.