Article R914-123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R914-123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :
1° A l'âge de soixante ans ou, pour les maîtres qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, de cinquante-cinq ans. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R. 914-121 et pour ceux remplissant les conditions prévues au 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article R. 37 du même code.
La condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° est abaissée pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.