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Article R914-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.