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Article R526-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R526-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés :

1° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;

2° La déclaration de remploi des fonds prévue à l'article L. 526-3 ;

3° La renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-3.