Articles

Article R123-155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Toutefois, l'insertion d'un avis n'est pas requise en cas d'immatriculation d'une société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou d'une société par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence.