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Article R123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le dossier unique comprend :


1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ;


2° Les pièces justificatives prescrites, selon les textes en vigueur, en original ou en copie dont la conformité à l'original est attestée par le déclarant ;


3° Les actes qui sont remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;


4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes réglementaires particuliers.


Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l'objet d'une homologation par l'autorité désignée à l'article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives.