Les recours hiérarchiques formés contre les décisions rendues jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret par les inspecteurs et directeurs du travail placés sous l'autorité des ministres chargés des transports, de la mer et de l'agriculture, y compris les recours visés à l'article R. 2422-1 du code du travail, relèvent de la compétence du ministre chargé du travail.
Les ministres chargés de l'agriculture et des transports demeurent compétents pour statuer sur les recours dont ils ont été saisis avant cette date.