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Article 1200-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1200-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.

En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans.