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Article L255 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L255 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.