Article 219 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 219 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B ou de l'article 182 A bis est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée.