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Article 1256 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1256 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.