Pour l'application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 susvisée, au titre de la période définie à l'article 1er de la décision 2008/627/CE de la Commission du 29 juillet 2008 susvisée, les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes agréés par les autorités compétentes des Etats mentionnés dans l'annexe de cette décision s'inscrivent auprès de la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris.
Ils déposent à cette fin, au greffe de la cour d'appel, une demande d'inscription comportant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine.
Ils communiquent à la commission régionale :
a) Le nom et l'adresse du commissaire aux comptes ou, s'il s'agit d'une société ou d'une entité, sa dénomination sociale et sa forme juridique ;
b) Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes appartient à un réseau, une description de ce réseau ;
c) Les normes d'exercice professionnel ou normes internationales d'audit et les règles d'indépendance appliquées pour la conduite de leurs missions ;
d) Une description du système de contrôle interne de qualité mis en place ;
e) La date du dernier contrôle de qualité ou de la dernière inspection dont le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes a fait l'objet ainsi que les informations relatives aux résultats de ce contrôle ou de cette inspection.
Ces informations sont publiées dans une section particulière de la liste des commissaires aux comptes, distincte de celle mentionnée à l'article R. 822-21-1 du code de commerce.
Toutefois, lorsque les résultats mentionnés au e ne sont pas rendus publics dans l'Etat d'origine ou ne peuvent, en raison de dispositions législatives ou réglementaires nationales, être communiqués par les autorités compétentes de cet Etat, ces informations ne sont pas publiées.
La section de la liste regroupant ces informations précise que les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes qui y sont inscrits sont agréés par des autorités ne bénéficiant pas d'un système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions reconnu comme répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées par la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 susvisée.