Le présent décret ne porte pas atteinte au statut de l'aéroport de Paris tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 45-2488 du 24 octobre 1945, ni à celui de l'aéroport de Bâle-Mulhouse tel qu'il résulte de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 et de ses annexes ratifiées en application de la loi n° 50-889 du 1er août 1950.
Toutefois, les dispositions des articles 18, 19 et 20 sont applicables à l'aéroport de Paris.
L'aéroport de Bâle-Mulhouse est admis au bénéfice des mesures prévues par les articles 20 et 22.