Les dispositions du présent décret sont applicables aux aérodromes existants.
Le ministre chargé de l'aviation marchande est habilité à prendre ou provoquer toutes mesures ayant pour objet de régulariser la situation de ces aérodromes au regard du présent décret.
Sont maintenus ouverts à la circulation aérienne publique les aérodromes qui le sont à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, si la signature de la convention ne prend pas les mesures propres à maintenir l'aérodrome ; ses annexes et ses dépendances dans l'état qu'exige la sécurité de la circulation aérienne, à permettre l'exercice des pouvoirs de police et à garantir la permanence de l'exploitation, le ministre chargé de l'aviation marchande peut, après mise en demeure, prononcer soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais de l'exploitant, soit, le cas échéant, la résiliation de la convention en vertu de laquelle l'aérodrome a été créé.
En cas de résiliation il peut être fait application des dispositions de l'article 11 (2e et 3e alinéa) du présent décret.