Au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome
seraient insuffisantes pour permettre aux chambres de commerce, ports
autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement
de la participation mise à leur charge par les articles 9 et 16, ces
établissements pourront, à titre exceptionnel, et avec l'accord des
ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen
de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir et notamment,
en ce qui concerne les chambres de commerce, au moyen du produit des
centimes additionnels à la patente.
Ces établissements publics pourront financer dans les mêmes conditions
la part des dépenses d'équipement, d'entretien et d'exploitation leur
incombant sur les aérodromes qu'ils ont créés ou dont ils sont concessionnaires.