Les redevances visées à l'article 18 sont dues par le seul fait
de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles
rémunèrent.
En cas de non payement des redevances dues par l'exploitant de
l'aéronef, l’exploitant de l'aérodrome est admis à requérir de l'autorité
responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome, que l'aéronef
y soit retenu jusqu'à consignation du montant des sommes en litige.