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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.)

Un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation marchande et du ministre des finances et des affaires économiques fixera la liste de celles des redevances prévues à l'article 18 dont les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux seront déterminés par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
Cette liste comportera en particulier les redevances pour atterrissage des aéronefs, pour usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne, pour stationnement des aéronefs, pour usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises et pour installations de distribution de carburants d'aviation.
Les redevances autres que celles visées au premier alinéa du présent article seront fixées par la personne qui fournit le service. Les décisions fixant ces redevances ne deviendront applicables à l'égard des usagers et du public que dix jours après qu'elles auront été portées à la connaissance de ces derniers, soit par notifications individuelles, soit par affichage ou insertion dans un journal d'annonces légales.
Les décisions en cause devront, avant leur mise en application être communiquées au ministre chargé de l'aviation marchande. Au cas où le montant des redevances ainsi fixées ne serait pas approprié au service rendu, ces redevances pourraient être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation marchande, du ministre des finances et des affaires économiques et, le cas échéant, si la personne fournissant le service est une collectivité ou un établissement publics, du ministre de tutelle.