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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.)

Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :
Atterrissage des aéronefs ;
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
Stationnement et abri des aéronefs ;
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
Usage d'installations et d'outillages divers ;
Occupation de terrains et d'immeubles ;
Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
Les redevances devront être appropriées aux services rendus.
Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et, en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines, en vertu de titres de perception émis par les préfets.
Lorsque les redevances sont perçues au comptant, leur encaissement peut être assuré par un régisseur.