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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.)


Les concessionnaires et les bénéficiaires d'autorisations sont habilités à percevoir en rémunération des services rendus par eux, et dans les conditions fixées au titre IV ci-après, celles des redevances visées à l'article 18 qui sont prévues à leur cahier des charges.