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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.)

Les collectivités publiques autres que l'Etat peuvent, sur les aérodromes qu'elles ont créés, être autorisées, par arrêté du ministre chargé de l'aviation marchande et du ministre chargé de la tutelle de la collectivité intéressée, à octroyer des concessions ou des autorisations d'outillage privé avec obligation de service public.
Lorsque le cahier des charges est conforme à l'un des cahiers des charges type correspondants prévus à l'article 13, les concessions ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées selon les règles propres aux concessions de la collectivité publique intéressée.
En cas de dérogation au cahier des charges, les concessions ou autorisations sont accordées par décret rendu en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de l'aviation marchande et du ministre de tutelle.