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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.)


Les concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes qui lui appartiennent sont soumises aux conditions ci-après :
Les cahiers des charges types des concessions sont approuvés par décret en conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation marchande et du ministre des finances et des affaires économiques.
Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel. Les concessions qui portent dérogation au cahier des charges type sont accordées par décret en conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation marchande et du ministre des finances et des affaires économiques.