Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue à l'article 5, le ministre chargé de l'aviation marchande, prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.
Lorsque la résiliation a été prononcée et lorsque, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande, il a été reconnu que l'intérêt général justifie que l'aérodrome reste ouvert à la circulation aérienne publique, un décret en conseil d'Etat pourra prescrire le rachat des installations de cet aérodrome aux conditions prévues par la convention.
Sous réserve des droits que pourraient détenir les titulaires de concessions ou d'autorisations accordées antérieurement et non inclus dans le rachat, il pourra être alors décidé que l'aérodrome sera exploité soit directement par l'Etat, soit par un tiers désigné par lui.