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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.)

Le ministre chargé de l'aviation marchande met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention d'exécuter les travaux qui lui incombent en application de l'article 8.

Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, le ministre pourra ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.