Incombent à l'Etat :
a) L'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations
qui sont destinées à assurer sur un aérodrome le contrôle de la circulation
aérienne ;
b) Les frais et les indemnités qui pourraient résulter de l'établissement
des servitudes instituées dans l'intérêt de la navigation aérienne.
Toutefois, la convention prévue à l'article 5 peut spécifier que
son signataire prendra en charge tout ou partie des dépenses engagées
par l'Etat en application des dispositions du présent article.